Huissier de justice remettant un acte officiel
Auxiliaires de Justice
Profession judiciaire

Huissiers de Justice.

Officiers ministériels exerçant une profession libérale, les huissiers de justice signifient les actes, exécutent les décisions de justice et établissent les constats.

Cadre légal et missions

En République du Congo, les activités des huissiers de justice sont régies par la loi n° 027-92 du 20 août 1992 instituant la profession d'huissiers de justice.

La profession d'Huissier de Justice est libérale ; elle peut être exercée individuellement ou sous forme de société civile professionnelle. Les huissiers de justice sont des officiers ministériels chargés de :

  • Signifier les actes et les exploits ;
  • Exécuter les décisions de justice ;
  • Faire les constats à la diligence des parties.

Ils peuvent en outre procéder aux prisées et ventes de meubles. Dans ce cas, ils doivent se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires applicables aux commissaires-priseurs.

Conditions d'accès à la profession

Nul ne peut être nommé Huissier de Justice s'il ne remplit pas les conditions suivantes :

  • Être de nationalité Congolaise ;
  • Être âgé de 25 ans révolus ;
  • Être titulaire de la licence en droit au moins ou d'un diplôme équivalent ;
  • N'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité ou aux bonnes mœurs ;
  • Avoir subi avec succès l'examen d'accès à la profession d'huissier ;
  • Avoir accompli un stage de deux (2) ans au moins dans une étude d'huissier ou d'avocat ;
  • Avoir obtenu de la Chambre Nationale ou Régionale des Huissiers un certificat de bonne moralité ;
  • Être agréé par l'Assemblée Générale près la Cour d'Appel.

Par dérogation, les magistrats, avocats, notaires, greffiers en chef (quelle que soit leur ancienneté) et les greffiers principaux justifiant de quinze (15) années d'ancienneté peuvent être admis aux fonctions d'huissier de justice sur titre. Le stage et l'examen professionnel sont réglementés par arrêté du Garde des Sceaux.

L'aspirant agréé par l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel est nommé Huissier de Justice par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Entrée en fonction et obligations

Avant d'entrer en fonction, l'huissier doit souscrire une assurance de responsabilité professionnelle. Les huissiers sont assujettis au paiement d'un droit dont le montant est fixé par décret du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Après avoir rapporté le récépissé de versement de leurs droits, les huissiers prêtent, devant la Cour d'Appel de leur résidence, le serment par lequel ils s'engagent à bien et fidèlement remplir leurs fonctions et à se comporter en loyal auxiliaire de la Justice. Ils déposent au Greffe de la Cour leur signature et leur paraphe.

Les huissiers demandent à leurs clients le versement d'une provision suffisante pour la perception des droits dus à l'État et le paiement de leurs émoluments. Ils sont tenus de prêter gratuitement leurs services lorsqu'ils sont requis par le Ministère Public ou nommés par le Président d'une juridiction.

Discipline et incompatibilités

Les huissiers de justice ne peuvent exercer aucune profession salariée publique ou privée, ni aucune espèce de négoce. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, ni aux tâches d'enseignement ou de formation.

Il est interdit aux huissiers, directement ou indirectement :

  • De se livrer à la spéculation en bourse ou aux opérations de commerce, banque ou escompte ;
  • De s'immiscer dans l'administration d'une société ou entreprise de commerce ou d'industrie ;
  • De faire à titre personnel des opérations relatives à l'acquisition et la revente d'immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ;
  • De s'intéresser à une affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;
  • De conserver des fonds de leurs clients ;
  • De se constituer garants ou cautions à quelque titre que ce soit des prêts à la négociation desquels ils auraient participé ;
  • De servir de prête-nom en aucune circonstance ;
  • D'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont détenteurs à un usage auquel elles ne sont pas destinées.

Sans préjudice de sanctions pénales, il est interdit aux huissiers de réclamer ou percevoir des sommes supérieures aux tarifs en vigueur dans la profession.

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées sont :

  • Le rappel à l'ordre ;
  • L'avertissement ;
  • Le blâme ;
  • La suspension ;
  • La radiation.

La Chambre Régionale des Huissiers prononce le rappel à l'ordre, l'avertissement et le blâme ; ces sanctions peuvent également être prononcées par le Procureur Général près la Cour d'Appel sur rapport de l'Assemblée Générale. La suspension et la radiation sont prononcées par le Garde des Sceaux, sur rapport soit du Président de la Chambre Nationale ou Régionale après délibération, soit du Procureur Général après délibération de l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel.

Dans tous les cas, l'huissier doit être préalablement entendu et peut être assisté d'un défenseur de son choix (avocat ou huissier). Tout huissier suspendu ou radié doit cesser ses fonctions dès notification, sous peine de poursuites pénales.

Chambre Nationale des Huissiers de Justice

Il est institué auprès du Garde des Sceaux une Chambre Nationale des Huissiers de Justice. Établissement public doté de la personnalité morale, elle regroupe l'ensemble des huissiers régulièrement inscrits en République du Congo.

La Chambre Nationale est chargée notamment de :

  • Statuer sur les demandes d'inscription ou de radiation sur la liste nationale des huissiers ;
  • Élaborer son règlement intérieur soumis au Garde des Sceaux ;
  • Proposer les principes généraux d'organisation de la profession ;
  • Déterminer l'honorabilité, la moralité et la probité des membres ;
  • Assurer la défense des intérêts de la profession ;
  • Gérer le patrimoine de la Chambre et utiliser ses ressources pour assurer secours, allocations et avantages aux membres, anciens membres, conjoints survivants et enfants ;
  • Autoriser le Président à ester en justice, accepter dons et legs, transiger, consentir aliénations, hypothèques et emprunts ;
  • Conférer l'honorariat ;
  • Statuer en cause d'appel sur les décisions des Chambres Régionales ;
  • Donner son avis sur toute question professionnelle dont elle est saisie par le Garde des Sceaux.

Chambres Régionales des Huissiers de Justice

Il est institué auprès de chaque Cour d'Appel une Chambre Régionale des Huissiers de Justice, établissement public doté de la personnalité morale. Elle regroupe l'ensemble des huissiers inscrits dans le ressort de la Cour d'Appel.

Les huissiers constituent une Chambre dès lors qu'ils sont au minimum quatre (4). À défaut, ils sont provisoirement rattachés à la Chambre Régionale la plus proche.

La Chambre Régionale est chargée notamment de :

  • Élaborer son règlement intérieur ;
  • Maintenir les principes de probité, loyauté, désintéressement, modération et fraternité ;
  • Exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de la profession rendent nécessaires ;
  • Établir un règlement sur les usages de la profession, soumis à l'approbation du Garde des Sceaux ;
  • Prononcer ou proposer les sanctions disciplinaires ;
  • Prévenir ou concilier les différends professionnels entre huissiers du ressort ;
  • Examiner les réclamations des tiers contre les huissiers (notamment en matière de taxe de frais) ;
  • Réprimer disciplinairement les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux ;
  • Vérifier la tenue de la comptabilité dans les études d'huissiers ;
  • Délivrer ou refuser, par décision motivée, le certificat de bonne moralité exigé pour l'exercice de la profession ;
  • Déterminer les conditions de travail dans les études ;
  • Assurer l'exécution dans son ressort des décisions de la Chambre Nationale ;
  • Gérer les biens et ressources de la Chambre ;
  • Statuer en premier ressort en matière disciplinaire ;
  • Établir son budget et en répartir les charges entre ses membres.

L'organisation et le fonctionnement de la Chambre Nationale et des Chambres Régionales sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.