
Notaires.
Officiers publics chargés d'authentifier les actes et contrats, les notaires exercent à titre libéral sous la tutelle du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Cadre légal du Notariat
En République du Congo, le Notariat est institué par la loi n° 017/89 du 29 septembre 1989 portant institution du Notariat, qui a aboli le notariat public créé par la loi n° 53/83 du 21 avril 1983 portant réorganisation de la Justice en République Populaire du Congo.
Cette profession libérale est exercée par des personnes physiques répondant aux exigences posées par la loi. Le Notariat est organisé en offices, créés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, dans le ressort de chaque Cour d'Appel.
Organisation des offices
Chaque office est tenu par un notaire titulaire qui exerce ses fonctions à titre libéral sur toute l'étendue du territoire national. Les notaires exercent leurs fonctions concurremment entre eux.
Le notaire est tenu de résider dans le ressort de la Cour d'Appel ; à défaut, il est réputé démissionnaire. Les notaires titulaires peuvent, sur autorisation du Garde des Sceaux, se grouper sous la forme d'une société civile professionnelle et prendre alors le titre de notaire associé.
Les offices de notaire sont placés sous la tutelle du Ministère de la Justice. Les notaires titulaires et associés sont placés sous l'autorité du Garde des Sceaux, sous la surveillance des Procureurs Généraux près les Cours d'Appel et sous le contrôle du Secrétariat Général à la Justice.
Lorsque le nombre des notaires titulaires ou associés atteindra vingt (20) en République du Congo, ceux-ci pourront s'organiser en une Chambre Nationale des Notaires, dont l'organisation et le fonctionnement seront fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
Fonctionnement et actes notariés
Outre les actes que la loi assujettit impérativement à la forme authentique, les actes portant mutation d'immeubles ou de droits immobiliers, les cessions d'actions nominatives ou parts de sociétés, les baux ruraux et commerciaux et les gérances de fonds de commerce peuvent être dressés en la forme sous seing privé ou authentique. Les actes sous seing privé doivent être déposés au rang des minutes de l'office d'un notaire pour leur publicité et leur enregistrement.
Les actes constitutifs ou modificatifs des sociétés commerciales privées doivent, à peine de nullité, être constatés par acte authentique, et les numéraires correspondants déposés entre les mains du notaire rédacteur ou dans un établissement bancaire agréé.
Les actes notariés font foi de leurs énonciations jusqu'à inscription de faux et sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire national. Les notaires sont tenus de garder les minutes de tous les actes qu'ils reçoivent, à l'exception des actes en brevet. Seul le notaire possesseur de la minute peut délivrer grosses et expéditions.
Les notaires tiennent un répertoire de tous les actes qu'ils reçoivent, visé, coté et paraphé par le Président du Tribunal de grande instance de leur résidence. Ils tiennent également un registre particulier pour les testaments olographes déposés, ainsi qu'une comptabilité spécifique (livre journal, livre des frais d'actes, grand livre des espèces, livre de dépôt des titres et valeurs).
Le Procureur Général près la Cour d'Appel vérifie la régularité de la comptabilité notariale et la conformité des comptes en banque. La vérification de chaque office est effectuée au moins une fois par semestre. Les notaires ne peuvent conserver pendant plus de 90 jours les sommes détenues pour le compte d'un tiers ; ces sommes doivent être déposées sur un compte client de l'office dans une banque.
Statut et incompatibilités
Les notaires sont des officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité, en assurer la date, en conserver le dépôt et en délivrer grosses et expéditions. Ils exercent leur office à titre libéral, sous la tutelle du Garde des Sceaux.
Lorsque le conjoint d'un notaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite au Ministère de la Justice.
Il est interdit aux notaires, directement ou indirectement :
- De se livrer à la spéculation de bourse ou à des opérations de commerce, banque, escompte ou courtage ;
- De s'immiscer dans l'administration d'une société ou entreprise de commerce ou d'industrie ;
- De faire à titre personnel des spéculations relatives à l'acquisition et la revente d'immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ;
- De s'intéresser à une affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;
- De recevoir ou conserver des fonds à charge d'en servir l'intérêt.
Discipline et sanctions
Les manquements aux dispositions de la loi n° 017/89 du 29 septembre 1989 exposent le notaire, selon la gravité, aux sanctions prévues par cette loi. Les poursuites disciplinaires sont engagées, même sans partie plaignante, par le Procureur Général près la Cour d'Appel. Les poursuites tendant à la condamnation à une amende ou des dommages-intérêts sont portées devant la juridiction du lieu d'exercice.
Les sanctions disciplinaires sont :
- Le rappel à l'ordre ;
- L'avertissement ;
- La censure ;
- Le blâme ;
- La suspension ;
- Le remplacement pour défaut de résidence ;
- La destitution.
Les arrêtés prononçant suspension, remplacement ou destitution ordonnent le dépôt des minutes et archives du notaire, soit au greffe du Tribunal de grande instance, soit chez un notaire. Le Procureur de la République veille à l'exécution des remises et procède d'office si nécessaire.
Nomination et cessation des fonctions
Nul ne peut être nommé notaire s'il ne :
- Est de nationalité Congolaise ;
- Jouit de ses droits civils et politiques ;
- Est âgé de 25 ans révolus ;
- Satisfait aux conditions de diplôme, stage et moralité prévues par la loi.
Les notaires qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer leurs fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité dûment établie peuvent être remplacés après avis conforme d'une commission spéciale présidée par le représentant du Garde des Sceaux et composée du Procureur Général, d'un représentant du Ministère des Finances, d'un médecin désigné par le Ministre de la Santé et d'un notaire désigné par ses pairs.
Les demandes en réhabilitation ne peuvent être formées qu'après un délai de trois ans à compter de la cessation des fonctions.
En cas de congé, l'intérimaire est désigné par le notaire lui-même et notifié au Garde des Sceaux. Les congés de plus d'un mois sont délivrés par le Garde des Sceaux. L'intérimaire doit justifier des conditions d'âge, de capacité et de moralité exigées et exerce sous la responsabilité du titulaire.
Taxes, droits et frais
Les notaires doivent enregistrer les actes dans les délais légaux et acquitter les frais correspondants. Tout retard est passible d'une amende immédiatement exigible dans les limites du Code Général des Impôts. Pour la réception des droits dus à l'État et le paiement de leurs émoluments, les notaires demandent à leurs clients le versement d'une provision suffisante.
Quiconque demande la rédaction d'un acte notarié, en demande copie, recourt au service du notaire pour une formalité quelconque ou bénéficie de ses diligences, paie un droit exigible d'avance dont le taux est fixé par arrêté du Garde des Sceaux. Les sommes dues à des tiers (timbres, enregistrement, taxes hypothécaires, honoraires d'experts, frais de publicité légalement obligatoires) sont à la charge des parties.
Le notaire reçoit, pour le compte de l'État, les taxes et droits dont sont tenues les parties et procède mensuellement à leur versement à la Section de Recouvrement de la juridiction de sa résidence. Il est interdit à tout notaire de réclamer une somme supérieure aux droits en vigueur, sous peine de restitution et de dommages-intérêts, sans préjudice de poursuites disciplinaires.

