La Cour Suprême
Régie par la loi n° 17-99 du 15 avril 1999 modifiant et complétant la loi n° 025-92 du 20 août 1992 et la loi n° 30-94 du 18 octobre 1994 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême.
Une institution au sommet de l'ordre judiciaire
La Cour Suprême est la plus haute juridiction nationale. Elle a son siège à Brazzaville. Son ressort comprend l'ensemble du territoire national et son pouvoir de contrôle juridictionnel porte sur toutes les autres juridictions.
Elle rend des arrêts et émet des avis sur les engagements internationaux et les actes réglementaires généraux lorsqu'elle en est saisie. Elle se prononce sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des diverses autorités administratives.
Elle statue sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi, de la coutume et des principes du droit, dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort par toutes les juridictions et organismes administratifs à caractère juridictionnel, ainsi que contre les décisions des conseils d'arbitrage et les sentences arbitrales.
Domaines de compétence juridictionnelle
La Cour Suprême connaît d'un large éventail d'affaires garantissant l'unité d'interprétation du droit et la régularité des décisions rendues en dernier ressort.
Recours pour excès de pouvoir
Décisions des autorités administratives soumises au contrôle juridictionnel suprême.
Pourvois en cassation
Incompétence, violation de la loi, de la coutume et des principes du droit, en toutes matières.
Demandes en révision
Réexamen des décisions définitives lorsque la loi le permet.
Règlements de juges
Trancher les conflits de compétence entre les juridictions correctionnelles.
Renvoi d'une juridiction à une autre
Suspicion légitime, sûreté publique, bonne administration de la justice.
Prise à partie
Contre une juridiction ou un magistrat individuellement, dans les conditions légales.
Contrariétés de décisions
Entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens devant des juridictions différentes.
Crimes et délits de magistrats
Instruction et jugement des magistrats hors haute cour de justice ; évocation des arrêts criminels.
Avis sur les projets de règlement et questions d'État
La Cour Suprême peut être consultée par le Gouvernement sur les projets de règlement et sur toutes les questions pour lesquelles son intervention est prévue par la Constitution ou la loi. Elle donne également un avis sur les questions soumises par le Président de la République, les membres du Gouvernement et les membres du bureau du Parlement.
Trois conditions de saisine
- 1
Les dispositions légales ou réglementaires régissant la matière n'y font pas obstacle.
- 2
L'autorité investie du pouvoir de décider ne se considère pas liée par la proposition ou l'avis formulé.
- 3
L'autorité saisissante (hors Président de la République et bureau du Parlement) est compétente sur la question.
Les formations de la Cour Suprême
Chaque chambre comprend, sauf chambres réunies, un Président et deux magistrats. Des juges intérimaires peuvent être désignés pour compléter une formation par ordonnance du Premier Président.
Trois chambres civiles
Compétentes en matière civile sous la présidence du Premier Président et du vice-Président.
Chambre administrative
Recours contre les décisions des chambres administratives des cours d'appel.
Chambre pénale
Crimes et délits des magistrats non justiciables de la haute cour de justice ; droit d'évocation.
Chambre commerciale
Compétente en matière commerciale entre opérateurs économiques.
Chambre sociale
Compétente en matière sociale et de relations de travail.
Chambre mixte
Pourvois donnant lieu à des divergences d'interprétation entre plusieurs chambres.
Chambres réunies
Statuent après cassation lorsque le second arrêt rendu dans la même affaire est attaqué.
Assemblée générale consultative
Avis sur projets de règlement et questions soumises par les autorités.
Magistrats du siège et du parquet
Le ministère public est constitué par le Procureur Général près la Cour Suprême, assisté d'un premier avocat général et de cinq avocats généraux.
Critères d'accès à la Cour Suprême
Sont nommés à la Cour Suprême les magistrats hors hiérarchie ou du premier grade ayant au moins quinze années d'ancienneté, dont dix années effectives dans les juridictions ou les institutions centrales de l'État.
Inamovibilité jusqu'à 65 ans
Sauf démission, condamnation pour délit ou crime, indignité, démence ou empêchement définitif.
Immunité juridictionnelle
Aucune poursuite, arrestation, détention ou jugement pénal sans autorisation du bureau de la Cour Suprême.
Récusation encadrée
Demande motivée adressée au Premier Président — ou au Président du CSM si elle vise le Premier Président.
Ministère public
Le Procureur Général occupe le siège du ministère public devant toutes les formations de la Cour Suprême. Il a autorité sur tous les parquets de la République et veille à l'application de la loi pénale, notamment via le contrôle :
- des enquêtes diligentées par la police ou la gendarmerie
- de la régularité des arrestations, gardes à vue et détentions
- de la mise en mouvement de l'action publique
- de la participation du ministère public aux audiences civiles
Administration et greffe
Le Premier Président est chargé de l'administration et de la discipline de la Cour Suprême. Il est assisté du bureau de la Cour Suprême, formé du Premier Président, du Procureur Général, du Vice-Président, du premier avocat général, des Présidents de chambre et des cinq avocats généraux.
Le greffe est dirigé par un greffier en chef qui assure le secrétariat des chambres et de l'assemblée générale consultative, choisi parmi les plus gradés des greffiers en chef des cours et tribunaux.
Consulter les publications et arrêts
Accédez à la documentation juridique, aux décisions de référence et aux ressources institutionnelles de la Cour Suprême.


