Les Tribunaux de Commerce
Un Tribunal de Commerce peut être créé par district ou arrondissement. La loi de création fixe son siège et son ressort, qui comprend un ou plusieurs districts ou arrondissements.
Juges de droit commun en matière commerciale
Chaque Tribunal de Commerce comprend un Greffe. Sauf disposition spéciale de la loi, tout acte du juge est accompli avec l'assistance d'un Greffier. Le Ministère Public y est représenté par un Procureur de la République et un Substitut au moins.
Dans les arrondissements ou districts où il n'existe pas de Tribunal de Commerce, les juges du tribunal civil exercent ces fonctions et connaissent des matières attribuées aux juges de commerce. L'instruction y prend la même forme et les jugements produisent les mêmes effets.
Les jours et heures des audiences normales ou extraordinaires sont fixés par délibération de l'Assemblée Générale du Tribunal en début de chaque année. L'administration du Tribunal de Commerce est dévolue au Président.
Les 3 Tribunaux de Commerce du Congo
La République du Congo dispose actuellement de trois Tribunaux de Commerce, situés dans les principales places économiques du pays.
Brazzaville
Tribunal de commerce
Pointe-Noire
Tribunal de commerce
Dolisie
Tribunal de commerce
Les domaines de compétence
Les Tribunaux de commerce sont juges de droit commun en première instance en matière de commerce. Les parties peuvent toutefois convenir, au moment où elles contractent, de soumettre leurs différends à des arbitres.
Engagements commerciaux
Contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers.
Litiges entre associés
Contestations entre associés à raison d'une société de commerce.
Actes de commerce
Litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes les personnes.
Faillites
Connaissance de tout ce qui concerne les faillites des entreprises et commerçants.
Que sont les actes de commerce ?
La loi répute actes de commerce les opérations suivantes, relevant ainsi de la compétence des Tribunaux de Commerce.
Commerce général
- Achat de denrées et marchandises pour les revendre, en nature ou après transformation
- Entreprises de manufactures, commission, transport (air, terre, eau)
- Entreprises de fourniture, agences, bureaux d'affaires, ventes à l'encan, spectacles publics
- Opérations de change, banque et courtage
- Obligations entre négociants, marchands et banquiers
- Lettres de change entre toutes personnes
Commerce maritime
- Construction, achat, vente et revente de bâtiments pour la navigation
- Expéditions maritimes
- Achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillement
- Affrètement, nolisement, emprunt ou prêt à la grosse
- Assurances et contrats concernant le commerce de mer
- Salaires et loyers d'équipages, engagements des gens de mer
Compétences additionnelles
Les tribunaux de commerce connaissent également des actions contre les facteurs, commis ou serviteurs de marchands pour le fait du trafic, ainsi que des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics. Ils ne sont pas compétents pour les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron pour la vente de denrées de son cru, ni pour celles concernant les achats à usage particulier d'un commerçant.
Premier et dernier ressort
Dernier ressort
- Demandes pour lesquelles les parties ont déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel.
- Demandes dont le principal n'excède pas 1 000 000 FCFA.
- Demandes reconventionnelles ou en compensation, même réunies à la demande principale au-delà de 1 000 000 FCFA.
Premier ressort à charge d'appel
- Actions commerciales dont le montant en capital est supérieur à 1 000 000 FCFA.
- Actions supérieures à 300 000 FCFA en revenus, rente ou prix de bail.
- Interprétation des décisions administratives invoquées en demande ou en défense (sans pouvoir d'annulation, réservé à la Cour Suprême).
Composition du Tribunal
Le Tribunal de Commerce comprend un Magistrat du siège, nommé par décret du Président de la République sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature. Ce Magistrat en est le Président. Il est assisté de Magistrats du Ministère Public nommés dans les mêmes conditions.
Outre les Magistrats, le Tribunal comprend deux assesseurs ayant voix délibérative, choisis parmi les commerçants. Un suppléant est adjoint à chaque assesseur.
En cas de récusation du Président, le Président de la Cour d'Appel pourvoit par ordonnance à son remplacement par un Magistrat du Tribunal de Grande Instance de la localité.
Composition type
- Président (Magistrat du siège)1
- Assesseurs (commerçants)2 + suppléants
- Procureur de la République1
- Substituts du Procureur≥ 1
- Greffier en Chef1
- GreffiersPlusieurs
Conditions et incapacités
Les Assesseurs sont choisis chaque année sur une liste dressée par une Commission présidée par le Président du Tribunal de Commerce. La liste comporte de 10 à 20 noms et ne comprend que des commerçants exerçant dans le ressort du tribunal.
Critères d'éligibilité
- Être âgé de 25 ans au moins
- Savoir parler et écrire le français
- Jouir de ses droits civils et politiques
- Être commerçant exerçant dans le ressort du tribunal
Incapacités
- Personnes condamnées à une peine criminelle
- Condamnés à au moins un mois d'emprisonnement pour crime ou délit
- Condamnés à moins d'un mois et amende ≥ 100 000 FCFA (pendant 5 ans)
- Aliénés interdits ou internés, personnes pourvues d'un Conseil judiciaire
- Faillis non réhabilités
- Personnes interdites par décision de justice
- Commerçants radiés du registre de commerce
L'Assemblée Générale et le Greffe
Assemblée Générale
Elle délibère sur les questions intéressant la vie du tribunal : périodicité des audiences, répartition des dossiers, réquisition des greffiers, bibliothèque, rédaction et conservation des minutes, surveillance du Greffe.
Elle comprend le Président, les deux Assesseurs, le Procureur de la République et les substituts. Elle se réunit deux fois par an en session ordinaire et en session extraordinaire à la demande du Président ou du Procureur. Ses délibérations sont transmises sans délai au Président de la Cour d'Appel et au Procureur Général.
Le Greffe
Le Greffe comprend un Greffier en Chef et des Greffiers nommés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, parmi les membres du corps des Greffiers.
Ils sont affectés dans les services par décision du Président après avis du Procureur de la République, qui peut modifier les affectations. Le Greffe exerce, sous l'autorité du Président et du Procureur, les attributions définies par la loi. Le Procureur assure l'ordre et la sécurité dans le tribunal et ses abords, dispose du piquet de police et peut requérir la force publique.
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