Juges de droit commun

Les Tribunaux de Grande Instance

Un Tribunal de Grande Instance peut être créé par district ou arrondissement. La loi de création fixe son siège et son ressort, qui comprend un ou plusieurs districts ou arrondissements.

17 Tribunaux de Grande Instance Compétence civile et pénale Juges de droit commun

La juridiction de droit commun en première instance

Sauf disposition spéciale de la loi, tout acte du juge est accompli avec l'assistance d'un Greffier. Chaque formation juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance comprend un Greffier.

Sauf attribution légale à d'autres juridictions, les Tribunaux de Grande Instance sont juges de droit commun en première instance en matière civile dans leur ressort. Ils sont également compétents en matière sociale, administrative et commerciale dans les localités où il n'existe pas de juridiction spécialisée.

Un juge peut être récusé par l'une des parties. La demande, motivée et écrite, est adressée au Président de la Cour d'Appel qui statue dans les 24 heures par une ordonnance insusceptible de recours.

Cartographie nationale

Les 17 Tribunaux de Grande Instance

Répartis sur l'ensemble du territoire national pour assurer la justice de droit commun en première instance.

TGI n° 01
Brazzaville
TGI n° 02
Pointe-Noire
TGI n° 03
Dolisie
TGI n° 04
Owando
TGI n° 05
Ouesso
TGI n° 06
Oyo
TGI n° 07
Madingou
TGI n° 08
Mossaka
TGI n° 09
Sibiti
TGI n° 10
Gamboma
TGI n° 11
Impfondo
TGI n° 12
Kinkala
TGI n° 13
Ewo
TGI n° 14
Kindamba
TGI n° 15
Mouyondzi
TGI n° 16
Mossendjo
TGI n° 17
Djambala
Compétences civiles

Une compétence civile étendue

Le Tribunal de Grande Instance juge toutes les demandes civiles au-delà des seuils du Tribunal d'Instance, et dispose d'une compétence d'interprétation des actes administratifs en l'absence de Tribunal Administratif.

Actions civiles principales

Toutes demandes principales, incidentes, reconventionnelles ou en compensation.

Plafond de compétence

Premier ressort à charge d'appel pour les actions > 1 000 000 FCFA en capital ou 300 000 FCFA en revenus, rente ou bail.

Interprétation administrative

La Chambre civile interprète et apprécie la régularité des décisions administratives — sauf si un Tribunal Administratif existe dans le ressort.

Divorce

Compétence partagée avec le Tribunal d'Instance ; le choix du défendeur tranche en cas de désaccord.

Compétence pénale

Plénitude de juridiction en matière correctionnelle

Le Tribunal de Grande Instance connaît des infractions punies de peines correctionnelles et des contraventions qui leur sont connexes. Au cours des instances dont il est saisi, il a plénitude de juridiction.

Pouvoirs étendus du juge pénal

  • 1

    Jugement des délits punis de peines correctionnelles.

  • 2

    Connaissance des contraventions connexes aux délits jugés.

  • 3

    Interprétation des décisions des autorités administratives.

  • 4

    Appréciation de la régularité juridique des actes administratifs invoqués par les parties.

Organisation interne

Les formations du Tribunal

La distribution des juges entre les chambres est faite par ordonnance du Président du Tribunal, après avis de l'assemblée générale, dans le trimestre précédant la rentrée judiciaire.

Chambres civiles

Une ou plusieurs chambres compétentes en matière civile.

Chambres correctionnelles

Une ou plusieurs chambres pour les infractions pénales correctionnelles.

Tribunal pour Enfants

Juridiction spécialisée pour la protection et le jugement des mineurs.

Cabinets d'Instruction

Un ou plusieurs cabinets chargés de l'instruction des affaires pénales.

Composition

Magistrats du siège et du parquet

Les Magistrats sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Président du Tribunal de Grande Instance préside la première chambre civile.

Président du Tribunal1
Vice-PrésidentsSelon importance
Juges d'InstructionPlusieurs
Magistrats du SiègePlusieurs
Procureur de la République1
Procureur Adjoint1
Substituts du Procureur≥ 1
Compétence subsidiaire

En l'absence de juridictions spécialisées

Le TGI assure la continuité du service public de la justice dans les localités dépourvues de juridictions spécialisées.

01

Juge de droit commun

Sauf attribution légale à d'autres juridictions, juges de droit commun en première instance en matière civile dans leur ressort.

02

Matière sociale

Compétents en l'absence de Tribunal du Travail dans la localité, selon la procédure du Code du Travail.

03

Matière administrative

Compétents en l'absence de Tribunal Administratif, selon le Code de procédure administrative.

04

Matière commerciale

Compétents en l'absence de Tribunal de Commerce, selon le Code de procédure commerciale.

Assemblée générale du Tribunal

Elle délibère sur les questions intéressant la vie du Tribunal et édicte les règles générales de fonctionnement : audiences, répartition des dossiers et des greffiers, rédaction et conservation des minutes, surveillance du greffe.

Elle réunit le Président, les Vice-Présidents, les Présidents de Chambre, le Procureur de la République, les Substituts, les Magistrats du Siège et le Greffier en Chef (sauf en matière disciplinaire). Sessions ordinaires deux fois par an.

Les délibérations sont sans délai transmises au Président de la Cour d'Appel et au Procureur Général.

Greffe et missions du Procureur

Le Greffe comprend un Greffier en Chef et des Greffiers nommés par arrêté du Garde des Sceaux, affectés aux chambres et cabinets d'instruction par décision du Président du Tribunal.

  • Le Procureur assure l'ordre et la sécurité dans le Tribunal et ses abords.
  • Il dispose du piquet de police et peut requérir la force publique.
  • Il contrôle les pièces à conviction (état, remise, restitution, destruction).
  • Avec le Président, il exerce le pouvoir de notation des personnels.

Complément des chambres

En cas d'insuffisance d'effectifs, plusieurs mécanismes permettent de garantir la continuité du service.

01

Appel des Présidents des Tribunaux d'Instance et du Travail du ressort par ordonnance du Président du Tribunal.

02

À défaut, le Président de la Chambre ou le juge le plus ancien complète la formation.

03

Faute de désignation possible, ordonnance du Président de la Cour d'Appel après avis du Procureur Général.

04

Les juges ayant déjà connu du litige ne peuvent être appelés à compléter la formation.

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